Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a considéré licite une clause de cession de droits de la propriété intellectuelle au fur et à mesure de la création des œuvres, insérée dans un contrat de travail.
Cette décision concerne une situation un peu particulière : la salariée, styliste-directrice artistique de l’entreprise, est aussi associée.
La salariée estimait que ses créations objet du litige, faites dans le cadre de contrats de co-branding conclus entre son entreprise et des sociétés tierces, ne relevaient pas de son contrat de travail et qu’elle devait en conséquence obtenir une rémunération complémentaire pour la réalisation et la cession de ces créations.
La Cour estime au contraire que son contrat de travail inclut la cession des droits portant à la fois sur les créations réalisées par pour l’entreprise dont elle est salariée mais aussi celles qu’elle a créées avec des entreprises tierces dans le cadre de contrats de collaboration. Et ce d’autant que la salariée avait signé une clause d’exclusivité avec l’entreprise, qui ne pouvait donc pas s’engager pour son compte personnel à d’autres activités sans l’accord exprès et écrit de son employeur.
La clause de cession de droits figurant dans le contrat de travail de la salariée est valide selon la Cour d’appel, dès lors : (i) que le champ de la cession est déterminé, car seules les œuvres réalisées dans le périmètre du contrat de travail sont concernées, (ii) que la clause n’implique pas une cession globale des œuvres futures dans la mesure où la cession des droits est prévue au fur et à mesure de la réalisation des œuvres, et que (iii) les rémunérations complémentaires perçues, que ce soit en tant qu’associée (dividendes) ou salariée (rémunération variable), sont une contrepartie à la cession des droits sur les œuvres, même si la rémunération forfaitaire ne distingue pas les quotes-parts de salaire et de cession de droits d’auteur.
Cette décision pourrait avoir une incidence importante pour les praticiens concernant la rédaction des clauses de cession de droits d’auteur de salariés. La portée de cette jurisprudence reste cependant incertaine au regard des spécificités du cas d’espèce, la prudence doit donc rester de mise.